Version actualisée (décembre 2019)
Un policier ou un gendarme n’a pas tous les droits. Il peut vous demander vos papiers (c’est le relevé ou contrôle d’identité), vous emmener au poste ( c’est la vérification d’identité), vous interpeller (c’est la garde à vue).
La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise par un officier de police judiciaire pour « maintenir à la disposition des enquêteurs une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit ».
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à certains objectifs comme empêcher que la personne ne modifie les preuves, ne fuit ou ne consulte ses complices.
Mais même en garde à vue, vous avez des droits à faire respecter, calmement et poliment (si possible) pour éviter toute accusation d’outrage et rébellion.
Plus de 800 000 gardes à vue ont lieu chaque année : chacun-e d’entre nous, dans sa vie privée ou dans son activité militante peut y être confronté-e.
On a le droit de prévenir un proche ?
Oui. C’est à l’intéressé-e d’en faire la demande : Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Dans ce cas, elle fournit un numéro.
Il n'y a pas d'entretien direct entre la personne gardée à vue et son destinataire, c’est le policier qui passe l’appel. Ce droit doit intervenir dans les trois heures qui suivent le placement en GAV. Dans certaines affaires, l’OPJ peut refuser, mais il doit alors en informer le procureur qui seul a le pouvoir de décider.
De plus, l'OPJ peut autoriser la personne en GAV qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec les personnes mentionnées ci-dessus s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs de la GAV. L’OPJ détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne.
On a le droit de garder le silence ?
Oui, on a le droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.
Il n'empêche cependant pas l'OPJ de poser les questions qu'il juge nécessaires, même si on refuse d'y répondre.
Conseil : on a tout intérêt à ne pas répondre aux questions afin de ne pas communiquer d'éléments qui pourraient être ensuite réutilisés à son encontre. C'est aussi utile pour ne pas charger involontairement une autre personne également en garde à vue... ou risquer d'être contredit par un tiers … même si cela peut allonger un peu la durée de la GAV.
Et physiquement ?
- Le menottage n'est pas automatique. Il s'effectue lorsque la personne interpellée est susceptible d'être dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou lorsque celle-ci est susceptible de prendre la fuite.
- Les policiers doivent vous donner la possibilité de boire lorsque vous le désirez.. Et sauf exceptions circonstancielles, les personnes gardées à vue doivent être alimentées avec des repas chauds, aux heures normales, et composés selon les principes religieux dont elles font état ».
On a le droit à un-e avocat-e ?
0ui, c’est à l’OPJ d’informer la personne de cette possibilité. Elle peut y renoncer. Elle peut également revenir sur ce refus à tout moment. Soit le/la gardé-e à vue désigne un avocat, et alors le policier doit tout faire pour le joindre, soit il demande la désignation d’un avocat d’office. Dans ce cas, le policier doit accomplir les démarches nécessaires, mais il n’est pas responsable du résultat : c’est au Barreau de prévoir une permanence.
Si la personne en GAV a demandé que l'avocat assiste à ses auditions, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé par l’OPJ. Si l'avocat se présente après l'expiration de ce délai alors qu'une audition est en cours, la personne peut demander à l’interrompre afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat pendant 30 minutes, soit l’audition continue en présence de l’avocat. Le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute sans attendre l'expiration du délai de deux heures. La rencontre avec l’avocat est limitée à 30 minutes. Elle doit s’effectuer en tête-à-tête, en principe dans un local réservé à cet usage.
Depuis la loi d’avril 2014, la personne gardée à vue bénéficie du droit d'être assistée d'un avocat lors de tous les interrogatoires et confrontations.
L'avocat peut être désigné par la personne gardée à vue ou par le proche qui a été prévenu lors du placement en GAV.
La personne placée en GAV peut demande à bénéficier d'un avocat gratuit, désigné par le bâtonnier.
Quelle fouille ?
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ne peuvent consister en une fouille intégrale. Seuls sont autorisés :
- La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements,
- L’utilisation de moyens de détection électronique,
- Le retrait d’objets et d’effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui,
- Lle retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l’imposent.
La Vérification d’identité, c’est pareil ?
Non, la vérification d'identité effectuée par un officier de police judiciaire (OPJ), le plus souvent au poste de police, ne peut durer plus de 4 heures. Cette mesure n'a pour seul but que de déterminer l'identité de la personne qui en fait l'objet. Il y est mis fin dès le but atteint. Il ne s'agit pas d'une garde à vue. Toutefois la vérification d'identité fait l'objet d'une procédure définie par le Code de Procédure Pénale, et garantit à la personne qui en fait l'objet le droit d'aviser une personne de sa famille.
Les policiers ont 4 heures pour établir votre identité ; au delà de ce délai, ils doivent vous relâcher ou vous placer en garde à vue.
Tous les moyens, sous réserve de leur prise en compte par la police (témoignage d’un tiers, quittance de loyer, appels téléphoniques,…) peuvent être utilisés pour établir votre identité.
En cas d’impossibilité d’établir votre identité, la police peut prendre vos empreintes et une photo, et si vous le refusez, vous risquez 3 mois de prison et 3 750 euros d’amende…
Conseils:
♦ Ne répondez qu’aux questions qui ont un rapport avec la vérification d’identité.
♦ Demandez à informer le Procureur ou toute personne de votre choix.
♦Vérifiez avant de signer le procès verbal qu’il mentionne la raison et qu’il précise que les policiers vous ont bien informé de vos droits.
♦ Ne signez le procès-verbal que si vous êtes d’accord avec son contenu.
Quelle durée de garde à vue ?
La durée de la garde à vue est de 24 heures.
Elle ne peut être prolongée jusqu'à 48 heures que si la peine encourue est d'au moins 1 an d'emprisonnement.
Pour les affaires particulièrement complexes et graves, la prolongation peut être aller jusqu'à 72 heures (voire 96 heures ou 120 heures, en cas de risque terroriste), sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d'instruction.
La garde à vue démarre généralement au moment de l'interpellation.
La garde à vue entraîne des droits qui doivent être notifiés par procès-verbal immédiatement au moment du placement en garde à vue dans une langue que la personne comprend.
On peut voir un médecin ?
Oui, à tout moment au cours des premières 24 heures, on peut demander un examen médical. C’est le policier qui choisit le médecin et en attendant sa venue, la GAV se poursuit normalement. En cas de prolongation, un nouvel examen est possible.