La formation des membres de la Formation Spécialisée et/ou du CS en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail

1- Nature de la formation et bénéficiaires

1-1 La formation des représentant·es du personnel de la formation spécialisée (FS)

Les titulaires et suppléant·es de la FS (ainsi que les élu·es en comité social en l'absence de FS) ont droit à une formation en matière de santé au travail intitulée « Formation en matière d’ Hygiène, de sécurité et de conditions de travail ».

Elle est d’une durée minimale de 5 jours au cours de leur mandat, avec la précision suivante pour la FPT : cette formation doit intervenir « au cours du premier semestre de leur mandat ».

2 jours de cette formation sont facturables à l'employeur (voir ci-dessous, point 3) et elle est renouvelée à chaque mandat.


1-2 La formation des autres membres du comité social (CS)

Les représentant·es du personnel non membres de la FS ont droit à une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 3 jours, mais qui ne peut pas être facturée à l’employeur (voir ci-après).

Le texte de la FPE prévoit que cette formation peut en tout ou en partie, être assurée conjointement à l’intention des représentant·es du personnel et des représentant·es de l’administration. Sur ce point, malgré la pression qu'exerceront certainement les administrations et directions pour des formations conjointes, nous incitons au contraire à ce que nos équipes suivent des formations organisées et dispensées par notre organisme de formation syndical. En effet, ces formations « conjointes » n'auront justement rien de syndical et il est dès lors essentiel que nos équipes soient formées par nos militant·es.

A noter que les élu·es du CSE bénéficient d’une formation supplémentaire d’au moins 5 jours sur les compétences du comité social d’établissement.


Pour ces formations, leur contenu doit répondre à l’objet défini aux articles R. 2315-11 du code du travail et R. 2315-11 du code du travail (se reporter à l’annexe) c’est-à-dire développer des méthodes pour analyser les risques professionnels et les conditions de travail et développer des méthodes pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

2- Les organismes de formation auxquels il est possible de faire appel :

2-1 Dans la FPE

- un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2315-8 du code du travail. Le Cefi organisme de formation de l’Union syndicale Solidaires figure sur cette liste.

- un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret du 15 juin 1984(congé pour formation syndicale). Le Cefi organisme de formation de l’Union syndicale Solidaires figure sur cette liste (arrêté du 29 décembre 1999).

- l’administration ou l’établissement concerné, ou un organisme public de formation.

2-2 Dans la FPH

- un organisme figurant sur la liste établie en application de l’article 1er du décret du 6 mai 1988 (congé pour formation syndicale). Le Cefi organisme de formation de l’Union syndicale Solidaires figure sur cette liste (arrêté du 28 décembre 1998).

- un organisme figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 2315-8 du code du travail. Le Cefi organisme de formation de l’Union syndicale Solidaires figure sur cette liste.

2-3 Dans la FPT

- un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2315-8 du code du travail. Le Cefi organisme de formation de l’Union syndicale Solidaires figure sur cette liste.

- par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret du 22 mai 1985 (congé pour formation syndicale). Le Cefi organisme de formation de l’Union syndicale Solidaires figure sur cette liste (arrêté du 9 décembre 1998).

- le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi du 12 juillet 1984.

3- Dispositions communes aux 3 versants des formations « Hygiène, sécurité et conditions de travail »

3-1 La prise en charge des frais de déplacement et de séjour

Dès lors que cette formation de 5 ou 3 jours, selon qu’elle s’adresse aux membres des FS ou aux autres membres du CS est assurée par un des organismes ou instituts cités ci-dessus, l’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux frais de déplacement des fonctionnaires de l’état ou territoriaux (Cf. annexe 3).

3-2 Les particularités pour 2 des 5 jours de formation « Hygiène, sécurité et conditions de travail »

Attention : les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux formations des membres du CS qui ne sont pas nommé·es en FS.

=> Pour deux des cinq jours, les frais pédagogiques de formation incombent aux employeurs publics.

L’agent·e choisit la formation et l’organisme de formation qui l’assure

Ces deux jours peuvent être utilisés en 2 fois dans la FPT.

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’administration dans les conditions prévues à l’article R. 2315-21 du code du travail. Le coût de la formation pris en charge correspond à un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (Article R2315-21) soit 398 € au 1er janvier 2023.

=> La demande est à adresser à l’employeur au moins 1 mois avant le début de la formation doit notamment préciser le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisi par l’agent·e. (voir modèle type joint)

=> L’employeur doit répondre au plus tard le 15ème jour avant le début de la formation. Ce congé peut être refusé pour nécessités de service.

=> Au retour de la formation l’agent·e remet à sa direction l’attestation de suivi délivrée par l’organisme. En cas d’absence sans motif valable, l’agent·e est tenu·e de rembourser à l’administration ou à l’établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent.

4- Les possibilités pour les équipes syndicales


Suivre les formations de Solidaires

L'organisme de formation de Solidaires, le CEFI Solidaires, agréé pour les formations dans les instances (privé et public) propose plusieurs formations sur les questions de santé et de conditions de travail inscrites à son catalogue:

  • CSA/CSE/CST 3 jours (avec seulement 2 jours facturés) ;
  • agir syndicalement sur les conditions de travail public/privé (3 jours)
  • pratiques d'enquêtes syndicales (2 jours)
  • prise en charge syndicale des risques organisationnels, des pressions et violence au travailleur
  • les atteintes à la santé dans la FP du fait du travail

IMPORTANT

Pour bénéficier des 2 jours facturables à l’employeur public :

  • il ne faut pas au cours de son mandat avoir dépassé le quota de 5 jours.
  • il faut rédiger une demande spécifique (voir modèle joint)
  • Il ne faut jamais donner l'intitulé exact de la formation suivie, mais bien utiliser les modèles avec les intitulés générique des formations (« Hygiène, sécurité et conditions de travail » pour les formations facturables ou « congés formation économique, sociale, environnementale et syndicale » pour les formations non facturable)

Pour bénéficier de la prise en charge des frais de déplacement et de séjour

  • il faut faire la demande avec l’intitulé précis de la formation « Hygiène, sécurité et conditions de travail »
  • il ne faut pas au cours de son mandat avoir dépassé le quota de 5 ou 3 jours dont le ou la militante bénéficie.

Au-delà des 5 jours réservés aux membres des FS ou des 3 jours à destination des autres membres du comité social, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, il est bien entendu possible de recourir au congé de formation syndicale (12 jours ouvrables par an).

En conclusion il est important pour les équipes syndicales :

=> d’être vigilantes sur une bonne utilisation du droit à formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour faire prendre en charge par l’employeur public :

  • les frais de déplacement et de séjour pour les formations de 5 jours ou de 3 jours
  • et les frais de formation de 2 des 5 jours de formation.

=> de privilégier les formations proposées par le CEFI car il en va des échanges d'expériences inter fonction publiques et avec l'interprofessionnel. On remarque de plus que la participation à une formation interprofessionnelle redonne motivation et de nouvelles pistes de travail syndical.

De plus, les recettes de ces formations vont permettre à Solidaires de dégager de nouveaux moyens financiers de construction d'une politique de formation syndicale et de développement syndical.

Les coordonnées du CEFI Solidaires organisme de formation de Solidaires : 31 rue de la grange aux Belles - 75010 Paris (contact cefi@solidaires.org ou 01 40 18 44 43) + SIRET : 504 307 588 00021)

ANNEXE 1 :

Articles du code du travail

Article R2315-8 La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2315-17 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

Article R2315-9 La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Article R2315-11 Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

Article R2315-21 Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Articles du Code général de la FP

Article L214-1 Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein :
1° Des formations spécialisées mentionnées : a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné : a) A l'article L. 251-2 ; b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ; c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.

Article L214-2 Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix.
Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4.

FPE Décret du 20 novembre 2020

Art. 94. – I. – Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité en l’absence de formation spécialisée, bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de l’administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 15 octobre 2007 susvisé.

Le contenu de cette formation répond à l’objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.

Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2315-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret du 15 juin 1984 susvisé, soit par l’administration ou l’établissement concerné, ou un organisme public de formation.

L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l’Etat.

Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, membres du comité social d’administration bénéficient du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu au 7o bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article.

II. – Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée au premier alinéa pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le sixième alinéa du I ne leur est pas applicable.

Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l’intention des représentants du personnel et des représentants de l’administration.

III. – Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7o bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu’il prévoit, sous réserve des présentes dispositions.

L’agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa du I du présent article, l’organisme de formation qui l’assure. Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent.

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent. L’autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’administration ou l’établissement concerné dans les conditions prévues à l’article R. 2315-21 du code du travail.

A son retour de congé, l’agent remet à l’autorité dont il relève une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à l’administration ou à l’établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent.


FPH décret du 3 décembre 2021

Art. 75. – I. – Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité bénéficient d’une formation portant sur les compétences du comité d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité en l’absence de formation spécialisée, bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

Le contenu de cette formation répond à l’objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail. Les organismes chargés d’assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 2315-8 du code du travail.

L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l’Etat.

Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l’article R. 2315-21 du code du travail. Les dépenses prises en charge par l’établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s’imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret du 21 août 2008 susvisé.

Pour deux des cinq jours de formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, membres du comité social d’établissement bénéficient du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu au 7o bis de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article.

II. – Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée au deuxième alinéa du I pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le septième alinéa du I ne leur est pas applicable. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

III. – Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7o bis de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu’il prévoit, sous réserve des présentes dispositions.

L’agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa du I du présent article, l’organisme de formation qui l’assure.

Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent.

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent. Le refus doit être motivé. Le directeur d’établissement ou l’administrateur du groupement est tenu de répondre à la demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’établissement ou le groupement concerné dans les conditions prévues à l’article R. 2315-21 du code du travail.

A son retour de congé, l’agent remet au directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à l’établissement ou au groupement concerné les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent.


FPT Décret du 10 mai 2021

Art. 98. – I. – Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social territorial en l’absence de formation spécialisée bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Elle est organisée dans les conditions définies par le décret du 26 décembre 2007 susvisé. Le contenu de cette formation répond à l’objet défini aux articles R. 23159 et R. 2315-11 du code du travail. Elle est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 23158 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret du 22 mai 1985 susvisé, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux frais de déplacement des agents des collectivités territoriales. Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou lorsque celles-ci n’ont pas été créées, membres du comité social territorial bénéficient du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu au 7o bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article.

II. – Les représentants du personnel, membres du comité, qui ne siègent pas en formation spécialisée, bénéficient de la formation mentionnée au premier alinéa pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le sixième alinéa du I ne leur est pas applicable. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

III. – Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7o bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu’il prévoit, sous réserve des présentes dispositions. Ce congé, d’une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois.

L’agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa du I, l’organisme de formation. La demande de congé est adressée par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation.

La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent.

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l’autorité territoriale que si les nécessités du service s’y opposent. Les décisions de refus sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus prochaine qui suit l’intervention de ces décisions.

L’autorité territoriale saisie est tenue de répondre à la demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation. Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’autorité territoriale dans les conditions prévues à l’article R. 2315-21 du code du travail.

A son retour de congé, l’agent remet à l’autorité territoriale dont il relève une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent.

FPE : Décret du 15 octobre 2007

Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation des administrations. (Articles 6 à 9)

Article 6 Chaque administration inscrit dans son plan annuel de formation, élaboré dans les conditions prévues à l'article 31, les actions de formation statutaire et continue, régies par les 1° et 2° de l'article 1er du présent décret, dont elle prend l'initiative à destination de ses agents. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par le service. Le plan de formation est accompagné d'informations utiles aux agents du service pour exercer leurs droits quant aux périodes de professionnalisation, aux actions de préparation aux examens et concours, aux congés de formation professionnelle, aux bilans de compétences et aux actions en vue de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 7 Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l'article 1er. Ils peuvent également bénéficier de ces actions sur leur demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Si une telle demande a déjà été refusée à un fonctionnaire, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente. L'accès à l'une des formations relevant du présent chapitre est de droit pour le fonctionnaire n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie. Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente. Lorsqu'un fonctionnaire a été admis à participer à une action de formation continue organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des activités prévues dans cette action.

Article 8 Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent chapitre sont supportées soit par l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

Article 9 Les actions de formation relevant du a du 2° de l'article 1er suivies par un agent sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service. Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l'article 1er. Toutefois, avec l'accord écrit de l'agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 50 heures par an. Les actions de formation relevant du c du 2° de l'article 1er se déroulent également sur le temps de service. Toutefois, avec l'accord écrit de l'agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 80 heures par an. Les heures de formation réalisées hors temps de service mentionnées aux alinéas précédents peuvent être incluses dans le compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.

ANNEXE 2 :

Les imprimés de demande de congé formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail Les documents sont disponibles sur le site ici :

https://solidaires.org/se-former/ressources/modeles-types-de-demandes-de-conges-formation/

ANNEXE 3 :

Indemnités kilométriques : Arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat

Frais de repas : Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Remboursement forfaitaire : 17,50 €

Frais de séjour : Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

-Taux de base : 70 €,

- Grandes villes (population ≥ 200 000 habitants) et communes de la métropole du Grand Paris : 90 €

- Commune de Paris : 110 €

- Agents reconnus en qualité de travailleur handicapé : 120 €